Lois et règlements

2012, ch. 6 - Loi sur les espèces en péril

Texte intégral
Arrêté de protection
31(1)Le ministre peut, par un arrêté de protection écrit qu’il délivre à une personne, lui ordonner de cesser d’exercer une activité ou de ne pas l’exercer, si des motifs raisonnables lui permettent de croire qu’en exerçant l’activité, elle pourrait :
a) tuer un individu provenant d’une espèce sauvage inscrite à titre d’espèce disparue, d’espèce en voie de disparition ou d’espèce menacée relativement à laquelle les interdictions visées à l’article 28 ne s’appliquent pas, ou lui nuire, le harceler ou le prendre;
b) endommager ou détruire l’habitat d’une espèce sauvage inscrite à titre d’espèce disparue, d’espèce en voie de disparition ou d’espèce menacée, si aucune zone, aucun emplacement ni aucune construction n’a été désigné par voie de règlement habitat de survie ou habitat de rétablissement pour cette espèce sauvage;
c) tuer un individu ou lui nuire, le harceler ou le prendre, ou endommager ou détruire l’habitat de survie ou l’habitat de rétablissement d’une espèce sauvage pour laquelle il a reçu une évaluation de la part du COSEP la classant espèce disparue, espèce en voie de disparition ou espèce menacée, mais qui n’a pas encore été inscrite.
31(2)Le ministre ne peut délivrer un arrêté de protection en vertu du paragraphe (1) que dans les circonstances suivantes :
a) il n’a pas terminé l’évaluation de protection à l’égard de l’espèce sauvage;
b) même si une telle évaluation est terminée, des motifs lui permettent de croire que les circonstances ont changé depuis et il est d’avis qu’une menace à la survie de l’espèce sauvage est imminente.
31(3)Lorsqu’il délivre l’arrêté de protection, le ministre veille à ce que l’évaluation de protection soit terminée ou qu’une nouvelle évaluation soit entreprise et terminée sans tarder.
31(4)La personne qui a reçu signification d’un arrêté de protection s’y conforme.
31(5)La personne qui a reçu signification d’un arrêté de protection peut interjeter appel de l’arrêté auprès du ministre, mais l’interjection de l’appel n’a pas pour effet d’annuler l’obligation de conformité à l’arrêté de protection.
31(6)Sauf si l’appel a été interjeté en vertu de l’article 32, le ministre révise l’arrêté et, par écrit, le confirme, le modifie ou le révoque dans les quatre-vingt-dix jours de la date de sa signification.
31(7)Le ministre signifie copie de la décision écrite à la personne à qui l’arrêté de protection a été signifié.
Arrêté de protection
31(1)Le ministre peut, par un arrêté de protection écrit qu’il délivre à une personne, lui ordonner de cesser d’exercer une activité ou de ne pas l’exercer, si des motifs raisonnables lui permettent de croire qu’en exerçant l’activité, elle pourrait :
a) tuer un individu provenant d’une espèce sauvage inscrite à titre d’espèce disparue, d’espèce en voie de disparition ou d’espèce menacée relativement à laquelle les interdictions visées à l’article 28 ne s’appliquent pas, ou lui nuire, le harceler ou le prendre;
b) endommager ou détruire l’habitat d’une espèce sauvage inscrite à titre d’espèce disparue, d’espèce en voie de disparition ou d’espèce menacée, si aucune zone, aucun emplacement ni aucune construction n’a été désigné par voie de règlement habitat de survie ou habitat de rétablissement pour cette espèce sauvage;
c) tuer un individu ou lui nuire, le harceler ou le prendre, ou endommager ou détruire l’habitat de survie ou l’habitat de rétablissement d’une espèce sauvage pour laquelle il a reçu une évaluation de la part du COSEP la classant espèce disparue, espèce en voie de disparition ou espèce menacée, mais qui n’a pas encore été inscrite.
31(2)Le ministre ne peut délivrer un arrêté de protection en vertu du paragraphe (1) que dans les circonstances suivantes :
a) il n’a pas terminé l’évaluation de protection à l’égard de l’espèce sauvage;
b) même si une telle évaluation est terminée, des motifs lui permettent de croire que les circonstances ont changé depuis et il est d’avis qu’une menace à la survie de l’espèce sauvage est imminente.
31(3)Lorsqu’il délivre l’arrêté de protection, le ministre veille à ce que l’évaluation de protection soit terminée ou qu’une nouvelle évaluation soit entreprise et terminée sans tarder.
31(4)La personne qui a reçu signification d’un arrêté de protection s’y conforme.
31(5)La personne qui a reçu signification d’un arrêté de protection peut interjeter appel de l’arrêté auprès du ministre, mais l’interjection de l’appel n’a pas pour effet d’annuler l’obligation de conformité à l’arrêté de protection.
31(6)Sauf si l’appel a été interjeté en vertu de l’article 32, le ministre révise l’arrêté et, par écrit, le confirme, le modifie ou le révoque dans les quatre-vingt-dix jours de la date de sa signification.
31(7)Le ministre signifie copie de la décision écrite à la personne à qui l’arrêté de protection a été signifié.